Annulation d’une déclaration d’utilité publique pour défaut de consultation du directeur départemental des finances publiques

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La déclaration d'utilité publique (DUP) est l’acte administratif qui atteste que le projet de l’autorité expropriante présente un caractère d'utilité publique (sous la forme d’un arrêté préfectoral ou d’un décret en Conseil d’Etat). Elle ne peut être prononcée qu’à la suite d’une enquête publique permettant aux citoyens de connaître le projet en détail et de formuler leur avis éclairé sur ce projet (critique sur certains points, totalement contre, favorable…).

La déclaration d’utilité publique est évidemment susceptible d’être contestée devant la juridiction administrative, et peut être annulée pour des motifs de fond  (absence d’utilité publique, bilan coût‑avantage défavorable…) et aussi de forme (incompétence, vice de forme et vice de procédure).

La forme compte donc beaucoup dans l’analyse de la légalité d’une déclaration d’utilité publique, comme l’illustre un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 19 novembre 2024 (CAA Marseille, 4e ch, 19 novembre 2024 23MA01321).

Le projet d’expropriation d’une commune visait la réalisation d’une portion de route à travers un seul terrain privé (sur une surface d’environ 1000 m2) pour desservir un hameau d’habitation et la commune s’était dispensée de faire estimer le coût des travaux et des indemnités d’expropriation par le service des Domaines (DGFIP). spécialiste

Sur appel de la propriétaire contre le jugement qui avait validé l’arrêté de déclaration d’utilité publique, la cour administrative d’appel de Marseille annule le jugement et la déclaration d’utilité publique pour vice de procédure : avocat expropriation

« D'une part, aux termes de l'article R. 1211‑9 du code général de la propriété des personnes publiques : " La consultation du directeur départemental des finances publiques préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales (...) a lieu dans les conditions fixées aux articles R. 1311‑3, R. 1311‑4 et R. 1311‑5 du code général des collectivités territoriales. " spécialisé

D'autre part, aux termes de l'article R. 1311‑5 du code général des collectivités territoriales : " Dans le cas des acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les dispositions de l'article R. 1211‑3 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables. " Or, cet article R. 1211‑3 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : " En cas d'acquisition poursuivie par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'expropriant est tenu de demander l'avis du directeur départemental des finances publiques : / 1° Pour produire, au dossier de l'enquête mentionnée à l'article L. 110‑1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'estimation sommaire et globale des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des opérations prévues aux articles R. 112‑4 et R. 112‑5 du même code ; / 2° Avant de procéder aux notifications des offres amiables prévues à l'article L. 311‑4 et R. 311‑4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et des propositions prévues à l'article R. 311‑6 du même code ; / 3° Avant l'intervention des accords amiables mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 321‑3 et au quatrième alinéa de l'article R. 311‑20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique."

Il résulte de ces dispositions que l'administration est tenue de solliciter l'avis du directeur départemental des finances publiques, notamment afin de fournir, dans le dossier d'enquête publique, une appréciation sommaire des acquisitions à réaliser.

Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. expropriation avocat Gilles CAILLET

La consultation du directeur départemental des finances publiques prévue par les dispositions citées plus haut… du présent arrêt constitue une garantie tant pour le public et la personne expropriée que pour la personne publique expropriante.

❞ La déclaration d’utilité publique doit être annulée car l’expropriant n’a pas sollicité l’avis des Domaines

En l'espèce, il est constant que [la commune] n'a pas sollicité l'avis du directeur départemental des finances publiques pour élaborer l'estimation sommaire et globale des parcelles dont l'acquisition restait à réaliser et qu'il a ainsi méconnu l'obligation que lui imposait l'article R. 1211‑3 du code général de la propriété des personnes publiques. Ainsi, le public, les personnes expropriées et la commune intimée ont été privés de la garantie que constitue la consultation du directeur départemental des finances publiques. Dès lors, cette irrégularité est de nature à entacher la légalité de l'arrêté de déclaration d'utilité publique.

……..il résulte de ce qui précède que [la propriétaire expropriée] est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté [de DUP]. Dans cette mesure, ce jugement et cet arrêté doivent être annulés. ».

Au vu de cet arrêt, les propriétaires expropriés ont tout intérêt à envisager l’opportunité d’un recours contre la déclaration d’utilité publique qui vise leur propriété.

N'hésitez pas à saisir Gilles CAILLET avocat pour contester la déclaration d utilité publique qui touche votre propriété