L'expropriant ne peut pas, à l'avance, faire renoncer le propriétaire exproprié à son droit de rétrocession pour le cas où l'opération d'expropriation ne serait pas réalisée
Au cas où l’opération d’expropriation ne serait pas réalisée, même après leur indemnisation et leur départ, les propriétaires expropriés ont un droit de rétrocession défini à l’article L 421‑1 du code de l’expropriation : avocat spécialiste
« Si les immeubles expropriés n'ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique. »
Si les propriétaires expropriés ignorent souvent qu’ils ont un tel droit de rétrocession, ce n’est pas le cas des expropriants qui tentent parfois d’y faire échec à l’avance.
Ainsi, il arrive que, au moment où il fait constater le versement des indemnités d’expropriation par acte notarié (autrement appelé traité d’adhésion à ordonnance d’expropriation), l’expropriant demande aux propriétaires expropriés de signer une clause de renonciation à leur droit de rétrocession.
La cour d’appel de Saint‑Denis de la Réunion a récemment rappelé qu’une telle pratique est totalement illégale et fournit un exemple édifiant d’une situation où l’expropriant a été sanctionné pour avoir dénié le droit de rétrocession du propriétaire exproprié (cour d’appel de Saint‑Denis de la Réunion, 19 mai 2020, RG n°18/01720).
► La clause de renonciation au droit de rétrocession est nulle et ne peut produire aucun effet
Après avoir rappelé le texte définissant le droit de rétrocession du propriétaire exproprié (en l’espèce l’ancien article L 12‑6 du code de l’expropriation devenu article L 421‑1 précité), la cour d’appel précise : avocat expropriation
« Le droit à rétrocession consacré par ce texte ne saurait être dénié à Monsieur B… au motif qu’il y a renoncé dans le traité d’adhésion du 28 juin 2007 réglant les conséquences de l’expropriation du bien ...
Portant sur un droit qui n’était pas encore né au moment de la signature du traité, la clause de renonciation est nulle et ne peut en tout cas produire aucun effet. »
En l’espèce, le droit de rétrocession du propriétaire exproprié a été reconnu et l’expropriant a été condamné à lui payer une indemnité d’environ 270 000 Euros à titre de dommages‑intérêts.
Les notaires rédacteurs de traités d’adhésion à ordonnance d’expropriation doivent donc être particulièrement vigilants et y proscrire toute clause de renonciation au droit de rétrocession.