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Gilles CAILLET - Hélians Avocats
La cour administrative d'appel de Marseille annule un arrêté de déclaration d'utilité publique pour vice de procédure au motif que l'expropriant n'a pas demandé l'avis du directeur départemental des finances publiques (Domaines) pour établir l'appréciation sommaire des acquisitions à réaliser (cour administrative d'appel de Marseille, 19 novembre 2024, 23MA1321)
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Par un avis du 16 novembre 2023, la cour de cassation a précisé que le relogement du propriétaire-occupant ne constitue pas une moins-value affectant la valeur vénale du bien exproprié et donc que ce relogement n’induit pas de minorer automatiquement le montant de ses indemnités d’expropriation (cour de cassation, 3e ch civ, 16 novembre 2023, pourvoi n°23-70011).
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La cour de cassation censure une cour d’appel pour avoir indiqué qu'en l'absence de réinstallation, l'indemnité de remploi ne serait pas due, et confirme que cette indemnité de remploi est due sans que le commerçant exproprié n'ait à justifier de sa réinstallation (cour de cassation, 3e ch civ, 9 novembre 2023, pourvoi n° 22-18.113).
Dans une longue enquête, le magazine Society (édition du 27 avril 2023) s’intéresse au point de vue des habitants du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis touchés par les expropriations du Grand Paris. L’enquête concerne aussi la manière dont Maître Gilles CAILLET défend ces expropriés devant le juge de l’expropriation.
Dans son édition du 24 mars 2023, le journal Le Parisien publie une enquête approfondie sur les expropriations du Grand Paris Express et prend pour exemple le dossier d’un client de Maître CAILLET, exproprié de l'immeuble qu’il occupe à Champigny-sur-Marne. Le Parisien y fait le récit de l’audience devant le juge de l’expropriation et conclut que l’appui de l’avocat est précieux pour obtenir un bon résultat.
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Par arrêt du 29 juin 2022, la cour de cassation confirme que l’expropriant ne peut pas invoquer un abattement pour vétusté pour réduire l’indemnité pour frais de réinstallation due au commerçant exproprié (cour de cassation, 3e ch civ, 29 juin 2022, pourvoi n°21-15741).
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Dans son arrêt du 16 mars 2022 (Cour de cassation, 3e ch civ, 16 mars 2022, pourvoi n°21-10032), la cour de cassation rappelle que la renonciation par les occupants expropriés à leur droit au relogement ne se présume pas. Elle rappelle ainsi le caractère fondamental de ce droit au relogement et l’importance pour l’autorité expropriante de respecter ce droit au cours de la procédure d’expropriation.
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Un propriétaire est irrecevable à contester la délibération du conseil municipal qui ne fait qu’approuver le principe de l’expropriation de son terrain. En effet, cette délibération n’est pas le premier acte d'engagement de la procédure d'expropriation et donc c'est un acte préparatoire ne faisant pas grief (CAA de Versailles, 11 février 2022, 20VE00512).
Selon la cour de cassation, une autorité expropriante ne peut pas imposer au propriétaire exproprié de renoncer, à l’avance, à son droit de rétrocession, lorsque les biens expropriés n'ont finalement pas été affectés à l’opération déclarée d'utilité publique (cour de cassation, 3ème chambre civile, 19 janvier 2022, n°20-19.351).
Devant les juridictions chargées de fixer les indemnités d’expropriation, le commissaire du gouvernement est soumis aux mêmes règles de procédure que l’expropriant et l’exproprié. Ainsi, en appel, le commissaire du gouvernement doit, lui aussi, déposer ses conclusions et pièces devant la cour d’appel dans les trois mois de la réception par lui des conclusions de l’appelant, sous peine que ses conclusions et pièces soient déclarées irrecevables (article R 311-26 du code de l’expropriation ; cour de cassation, 3e ch civ, 5 janvier 2022, pourvoi n°20-17.157).